Le confinement ne remet pas en cause, en lui-même, l’obligation de payer les loyers : 
  • Les locaux d’habitation sont laissés à la disposition des locataires. Les éventuelles difficultés de paiement qui pourraient résulter d’une éventuelle baisse de salaire ne constitue pas un cas de force majeur susceptible de dispenser le locataire de son obligation de paiement, 
 
  • Il en va de même, à notre avis, des locaux commerciaux. Les locaux sont laissés à la libre disposition des preneurs à bail. L'impossible ouverture des locaux commerciaux résulte d'une décision de l'autorité administrative qui n'entretient aucun lien avec l'état des locaux, ou un éventuel manquement du bailleur à son obligation de délivrance. 


Pour autant, le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (voir ICI) envisage plusieurs mesures ayant une incidence sur la gestion locative : 
  • il envisage d’habiliter le gouvernement à décider, par voie d’ordonnance, du report de la trêve hivernale s’agissant i) des coupures d’eau, de gaz et d’électricité, ii) et des expulsions locatives (article 7-I-2° e),  
 
  • il prévoit également d’habiliter le gouvernement à adopter des dispositions destinée à permettre « de reporter ou d’étaler le paiement des loyers, factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents au locaux professionnels », et à autoriser la renonciation « aux pénalités financières, suspension, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures » (article 7-I-2° g)
La mesure concernerait les locaux professionnels des « très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie », selon des critères qui devront être définis par l’ordonnance
 
 
Des mesures sont également prévues afin d’adapter le droit de la copropriété : 
  • le mandat donné au syndic couvre fréquemment la période d’un exercice comptable, « jusqu’à l’assemblée d’approbation des comptes et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre » de l’année suivant celle de désignation du syndic. Le report éventuel des assemblées générales ne soulèverait alors aucune difficulté particulière ;  
 
  • le projet de loi prévoit toutefois d’habiliter le gouvernement à décider, par voie d’ordonnance, de mesure d’adaptation du « droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires » (article 7-I-2° j)

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