Le consommateur est celui qui, personne physique, agit « à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » (article préliminaire du code de la consommation). Autant dire que le professionnel peut être consommateur le week-end, ou sitôt fermée les portes de son entreprise. 
Si chacun se met dans son rôle de ‘consommateur’, tout le monde admettra que le délai d’exécution d’une prestation de service, ou de livraison d’un bien, est un élément important dans la relation contractuelle. 
Il est donc logique que le code de la consommation aborde la question des délais d’exécution et/ ou de livraison. Il y consacre, notamment, les articles L 138-1 à L 138-3. Les sanctions peuvent être lourdes pour le professionnel.

A défaut de délai d’exécution convenu avec le client, le professionnel doit s’exécuter sous 30 jours 


Aux termes de l’article L 111-1 3° du code de la consommation, le professionnel doit faire connaître au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat, « la date ou le délai auquel il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service », sauf si le contrat doit être exécuté immédiatement. 

L’article L 138-1 rappelle que, fort logiquement, le professionnel doit s’exécuter à la date ou sous le délai indiqué. 

Les choses se compliquent pour le professionnel lorsqu’il n’a indiqué aucune date, ni aucun délai contractualisé. 

Le professionnel doit alors s’exécuter « sans retard injustifié », ce qui permettrait de s’adapter aux circonstances ou, plus sérieusement, à la nature de la prestation de service objet du contrat (changer un robinet ne demandera évidemment pas le même délai d’exécution que de rénover entièrement une salle de bain)

Cependant, l’article L 138-1 alinéa 2 prévoit, depuis la Loi Hamon, une date couperet : le bien doit être livré, ou la prestation de service doit être exécutée, « au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat ». 

Lorsque le professionnel n’indique aucun délai, il est une première fois sanctionné : il se voit appliquer automatiquement un délai qu’il n’aura pas choisi, qui pourra ne pas correspondre à la nature de la prestation de service objet du contrat. Dans certaines hypothèses, le délai d’exécution pourrait même être extrêmement réduit : le contrat est conclu hors établissement (foire ou salon par exemple), le consommateur ne souhaite pas que les travaux commencent avant l’expiration du délai de rétractation de 14 jours. A ce stade, l’entrepreneur serait tenu d’exécuter la prestation entre le 15ième et le 30ième jour suivant la conclusion du contrat. 

Le défaut d’exécution dans le délai convenu ou dans le délai légal permet au consommateur d’anéantir le contrat 


Or, à l’échéance de la date convenue ou, en l’absence de date, à l’échéance du délai de 30 jours, le consommateur est doté d’une ‘arme’ puissante pour contraindre le professionnel à s’exécuter et, plus encore, à s’exécuter rapidement. 

L’article L 138-2 du code de la consommation lui permet : 
  • de mettre en demeure le professionnel de s’exécuter sous « un délai supplémentaire raisonnable », nécessairement inférieur au délai initial.  
  • à défaut d’exécution sous ce délai supplémentaire, le consommateur peut résoudre le contrat par courrier recommandé avec accusé de réception. 

Résoudre le contrat signifie y mettre fin, pour l’avenir mais surtout pour le passé : le contrat prend fin dès le jour où il a été conclu, qu’il ait reçu un commencement d’exécution ou non. 

L’article L 138-3 poursuit cette logique en prévoyant que « le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard 30 jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à 60 jours et de 50 % ultérieurement ». 

Le contrat est anéanti et le professionnel tenu de rembourser l’ensemble des sommes perçues, sans exception prévue par le texte, sous peine de majorations non-négligeables venant sanctionner tout retard dans la restitution des fonds perçus. 

Le défaut d’exécution sous un délai érigé en condition essentielle, source d’une sanction automatique

Le meilleur moyen de se prémunir pourrait être de fixer une date. 
Il est toutefois indispensable de prendre garde dans la mesure où, lorsque la date fixée apparaît essentielle pour le client (soit par une clause, soit au regard des circonstances), le consommateur peut résoudre automatiquement, sans mise en demeure préalable, le contrat si celui-ci n’a pas été exécuté, sitôt atteinte la date convenue ou sitôt atteint le délai d’exécution fixé (article L 138-2 alinéa 3). 

Comment s’y retrouver alors ? Comment se prémunir ? 

L’article L 138-6 interdit d’écarter le régime des sanctions du défaut d’exécution dans le délai convenu ou dans le délai légal. Il est seulement permis, juridiquement, d’écarter tout délai d’exécution par une mention expresse sur le contrat. Autant dire que, commercialement, cette solution n’est pas vraiment envisageable : quel client accepterait-il de conclure sans aucun délai d’exécution ? 

Il apparaît prudent d’éviter 2 extrêmes : 
  • éviter d’ajouter la mention « délai de rigueur », qui ferait de la date ou du délai d’exécution une condition essentielle du contrat autorisant le client à résoudre le contrat si le délai n’est pas respecté, sauf l’éventuelle exception de la force majeure, 
  • éviter de ne prévoir aucun délai puisque, dans ce cas, le professionnel se voit imposer un délai légal, couperet, de 30 jours ; que ce délai soit réaliste ou non. 

Il est indispensable que le professionnel s’attache au délai d’exécution des prestations qu’il propose, qu’il fixe un délai raisonnable au regard de ses habitudes de travail, de son carnet de commande, des prestations objet du contrat. Il n’est pas interdit, ensuite, de prévoir des causes objectives de report du délai d’exécution de la prestation (intempéries, maladie de l’entrepreneur individuel, retard de paiement des acomptes…).

Les sanctions qui peuvent conduire le professionnel à avoir travaillé en pure perte méritent assurément que le professionnel évalue au plus juste ses délais d’exécution. 


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