Le meilleur avocat du divorce
La SCI familiale (Société Civile Immobilière) est une figure courante d’organisation du patrimoine familial. Les avantages fiscaux sont plus fantasmés que réels, dans la mesure où la SCI est majoritairement transparente sur le terrain fiscal : le régime des revenus et charges déductibles suit le régime fiscal des associés, à proportion de leurs parts dans la SCI. 

A l’inverse, cette figure sociétaire facilite le partage successoral, voire la liquidation du régime matrimonial lorsque les futurs ex-époux parviennent à s’entendre ; et pour une raison simple. Lorsque la succession comprend un seul et unique bien immobilier, et plusieurs héritiers dont aucun n’est en mesure de racheter la part successorale de l’autre ou des autres, il n’y aura d’autre choix que de vendre le bien immobilier aux fins de partage des liquidités issues de la vente, sauf à ce que, unanimement, les héritiers fassent choix de demeurer en indivision. En présence d’une SCI, le bien immobilier n’intègre pas directement le patrimoine de l’associé. L’associé n’est propriétaire que des parts, lesquelles pourront être attribuées à chacun des héritiers sans vente du bien : i) les héritiers ne souhaitant pas le demeurer chercheront à vendre leurs seules parts, ou solliciteront leur retrait de la SCI, ii) la gestion du bien sera facilitée, soumise au fait majoritaire du droit des sociétés, plus souple que les règles de l’indivision. 

Mais qu’advient-il de la SCI au jour du divorce ? Plus encore, qu’advient-il de cette SCI lorsque, en conflit ouvert, les futurs ex-époux ne parviennent pas à s’entendre ? Lorsque le seul bien de la SCI est le domicile conjugal ? Lorsque, comme on le rencontre souvent, les 2 époux sont associés à 50/50, sans possibilité de dégager une majorité ?  Voici quelques éléments de solution. 

La distinction du titre et de la finance 

Une SCI jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) (article 1842 du Code Civil). La personnalité morale conduit à constituer un patrimoine propre à la SCI, distinct de celui des associés ; quand bien même les associés sont indéfiniment responsables des dettes de la SCI sur leur patrimoine propre, à proportion de leurs parts (article 1857 du Code Civil), sous réserve, toutefois, de vaines poursuites préalables à l’encontre du patrimoine de la SCI (article 1858)

Le patrimoine des associés, en l’occurrence celui des époux, intègrera les seules parts sociales, contrepartie de l’apport réalisé au jour de la création de la société. Sauf exceptions lors de la réalisation de l’apport et la création de la société, seul l’époux qui réalise l’apport reçoit la qualité d’associé. Lorsque l’apport est un bien commun, celui-ci ne peut intervenir qu’avec l’accord de l’époux commun en bien (article 1832), étant rappelé que les revenus d’époux communs en biens intègrent la communauté. 

A cet égard, le principe est clair, et constamment réaffirmé en jurisprudence (Civ. 1ère, 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-13.384 ; Civ. 1ère, 12 juin 2014, pourvoi n° 13-16.309). La “part sociale” conduit à distinguer le titre (la qualité d’associé) et la finance (la valeur patrimoniale que représente la part sociale) : 
 
  • Le titre est nécessairement attribué à l’époux qui a reçu la qualité d’associé. Si la SCI a pour seuls associés les époux, chacun demeurera titulaire des parts numérotées à son nom, quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux. 
 
  • La finance, en revanche, sera fonction i) du régime matrimonial adopté, ii) de l’origine de l’apport. Ainsi, en régime de communauté, la valeur représentée par la part sociale, bien que seul l’un des époux en soit titulaire, intègrera la communauté légale si l’apport a été financé à partir d’un bien commun, ou des revenus de l’un des époux. 
Autonome, le patrimoine de la SCI sera gouverné par les règles propres au droit de société et, au premier chef, par les statuts constitutifs de la société. Ces derniers définiront notamment ses règles de fonctionnement (gérance, assemblée générale, règles de majorité), pourront aménager les conditions des clauses d’agrément, de retrait forcé, ou volontaire, de la SCI. 

Autonomie de la SCI, distinction du titre et de la finance et incidence des statuts sont les principes qu’il faut conserver à l’esprit lorsqu’on envisage le sort de la SCI dans le cadre de la procédure de divorce. 

La gestion de la SCI en cours de procédure de divorce 

Il est fréquent que la SCI familiale abrite aussi, voire exclusivement, le domicile conjugal. Lorsque le divorce est contentieux, l’une des premières décisions à prendre est celle du sort du domicile conjugal, le temps de la procédure. Le Juge aux affaires familiales devra ainsi statuer, au jour de l’ordonnance de non-conciliation, sur ce sort, et préciser, lorsque le bien appartient aux époux, si celui-ci sera attribué à titre gratuit ou à titre onéreux (article 255 du Code Civil).
 
Sauf que lorsque le domicile conjugal est propriété d’une SCI, même familiale, le bien n’appartient pas aux époux. Il appartient à la SCI. Or, il a été jugé que l’intermédiation de la SCI avait pour effet d’évincer les règles protectrices du domicile conjugal : ainsi, lorsque le domicile conjugal est propriété d’une SCI détenue majoritairement par l’un des deux époux, lequel est gérant de la SCI, celui-ci peut parfaitement céder, seul et sous réserve de respecter les statuts, le bien au sein duquel était hébergé la famille (Civ. 1ère, 14 mars 2018, pourvoi n° 17-16.482). L’époux majoritaire, et seul gérant, pourra ainsi expulser son conjoint, même lorsque la SCI aura consenti un bail au couple : il suffirait que le conjoint se voyant attribuer le bénéfice du bail ne soit pas en mesure de verser un loyer pour que le gérant diligente une procédure en résiliation du bail, puis en expulsion. 

Dans le même ordre d’idée, le Juge aux affaires familiales n’est pas le juge du droit des sociétés. Il n’est pas compétent pour décider, au jour de l’ordonnance de non-conciliation, des règles de gestion de la SCI ; quand bien même le conflit entre des époux associés à 50/50 génèrerait une situation de blocage. 

La situation de blocage ne va pas nécessairement de soi. Le seul conflit entre les époux, mêmes associés à parts égales, ne génère pas automatiquement une situation de blocage. Si l’un seulement des époux est gérant, il pourra continuer à exercer son mandat social, sans mettre en péril la SCI.  Le blocage pourra survenir lorsque, dans un conflit poussé à l’extrême, la SCI ne serait pas en mesure, par exemple, d’assurer le remboursement des emprunts, cependant que la cession du seul et unique bien de la SCI exigerait une décision des associés : dans une SCI à 50/50, il sera impossible de dégager une majorité, mettant en péril le patrimoine de la SCI, voire la SCI elle-même. 

Hors le Juge aux affaires familiales, il sera possible de saisir le Juge des référés pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire, chargé de gérer provisoirement la société, au mieux des intérêts de celle-ci. Consultant les associés, voire les réunissant au cours de réunions préparatoires, cet administrateur provisoire fournira une occasion supplémentaire de tenter d’apaiser le conflit familial. 
Bien qu’exceptionnelle en théorie (Com. 6 février 2007, Bull. Civ. IV, n° 28 ; Com. 18 mai 2010, pourvoi n° 09-14.838), exigeant i) que le fonctionnement de la société soit impossible, ii) et que cela mette en péril la survie même de la société, la désignation d’un administrateur provisoire est fréquente en pratique. Le Juge sera tenté de tenir compte des difficultés générées par le conflit familial, importées dans la gestion de la SCI. 

Ce faisant, les époux irréconciliables génèreront des procédures supplémentaires, qui viendront s’ajouter à la procédure de divorce dont on imagine qu’elle s’inscrira dans la durée, et engageront des coûts supplémentaires qui réduiront d’autant le patrimoine à partager au titre de la liquidation du régime matrimonial. 

Le sort de la SCI dans la liquidation du régime matrimonial 

L’autonomie de la SCI au regard du patrimoine du couple se retrouve au jour de la liquidation du régime matrimonial. 

Les époux ne sont pas propriétaires des biens de la SCI. Ils sont uniquement propriétaires des parts de la SCI, seules concernées par la liquidation du régime matrimonial. Le divorce n’emporte pas, en lui-même, dissolution de la SCI. 

Si les époux parviennent à s’entendre, plusieurs options s’offrent à eux : 
 
  • Il leur est possible, en premier lieu, de demeurer associés au sein de la SCI. L’alliance patrimoniale survit alors au divorce. Les ex-époux demeurent alors des associés, alliés à la seule fin de faire fructifier leur investissement immobilier. De familiale, la SCI devient une société banale : le caractère familial de la SCI est un état de fait, et non pas une catégorie juridique.  
 
  • Il leur est également possible de saisir l’occasion de la liquidation du régime matrimonial pour séparer définitivement les intérêts patrimoniaux qui ont existé entre eux. Plusieurs situations sont envisageables : cession ou attribution des parts, retrait d’associé, cession des biens de la SCI suivie de la liquidation de celle-ci. 
Dans tous les cas, il sera nécessaire de concilier les règles de liquidation du régime matrimonial avec les règles propres au droit des sociétés, et notamment : 
 
  • le titulaire des parts sociales devra se voir attribuer lesdites parts : en régime de communauté, lorsque l’apport a été réalisé à partir d’un bien commun (dont les revenus), les parts seront attribuées à l’époux titulaire. En revanche, la valeur des parts viendra accroître l’actif de la communauté et participera à la détermination des droits de chacun des époux. Au stade du partage, l’époux associé se verra nécessairement attribuer les parts dont il est titulaire, le cas échéant à charge de récompense due à la communauté, ou du paiement d’une soulte. 
 
  • Le cas échéant, en régime de séparation de biens, pourra se poser la question des créances entre époux, tenant compte du financement de l’apport. Par exemple, lorsque l’époux qui a financé l’apport n’est pas l’associé de la SCI, ou lorsque seul l’un des époux a financé les apports ayant permis aux deux époux de devenir associés de la SCI, l’époux “financeur” pourra revendiquer une créance contre l’époux “financé”, sous réserve naturellement d’être en mesure d’établir la réalité de ce financement. Il sera alors pleinement fait application des articles 1543 et, par renvoi, 1479 du Code Civil, conduisant à évaluer la créance, a minima, à hauteur de la dépense faite et, au maximum, à hauteur du profit subsistant.

Hors les hypothèses de liquidation amiable du régime matrimonial, réglant le sort de la SCI, celle-ci pourrait constituer un véritable piège pour les ex-époux ; le divorce n’étant pas un motif de dissolution de la SCI. 

Est-ce à dire que la dissolution de la SCI, pour cause du divorce des associés, est impossible ? 

La dissolution demeure envisageable. Mais elle trouve sa source dans le droit des sociétés, et non pas dans le droit du divorce. La mésentente des associés ouvre en effet une voie vers la dissolution, mais pour autant que cette mésentente « paralyse le fonctionnement » de la société (article 1844-7 du Code Civil). Hors paralysie du fonctionnement de la société, résultant de l’impossibilité de dégager une majorité permettant d’assurer une bonne gestion de la société, il n’y a pas de place à la dissolution judiciaire. La seule mésentente, même importante, entre les époux sera insuffisante à ouvrir la voie de la dissolution judicaire de la société. 

Par où l’on voit que cette mésentente sera plus aisée à établir en présence d’une SCI où les ex-époux sont associés à 50/50, que dans une SCI où l’un des époux est majoritaire. Dans cette dernière hypothèse, la SCI pourrait être un piège pour l’époux minoritaire ; sauf à exercer, à mesure de la vie sociale, les actions ouvertes à l’associé minoritaire au titre de l’abus de majorité. De guerre lasse, il serait question de conduire l’époux majoritaire à négocier, enfin, les conditions d’une sortie acceptable de l’époux minoritaire. 

Comme souvent, il sera conseillé d’anticiper. 

Anticiper, tout d’abord, lors de la création de la SCI, en prenant soin de poser la question des clauses de retrait, aménageant des possibilités de sortie de la qualité d’associé. 

Anticiper, ensuite, au jour de l’engagement d’une “démarche” tendant au divorce. Il sera en particulier indispensable d’anticiper sur le coût des procédures multiples qui pourraient être engagées en vue d’assurer la gestion provisoire de la SCI, puis de tenter d’aboutir à une dissolution judiciaire de la société. 

Sauf à entamer le patrimoine constitué en commun, la sortie de la SCI milite pour entamer des négociations dans l’espoir d’aboutir à un divorce par consentement mutuel. 

Jérémie Blond pour Mutual Justice

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