Legal tech et auto-entrepreneur : le meilleur avocat
Le régime de l’auto-entrepreneur a été conçu comme un régime simple, destiné à fournir un complément d’activité, ou de rémunération, à un salarié en poste (sous réserve de ne pas être lié par une clause d’exclusivité avec son employeur et de ne pas exercer une activité concurrente de celle de l’employeur) ou destiné au démarrage d’une activité (dans l’attente d’une éventuelle évolution vers un autre statut). Malgré les contestations et réformes successives, le régime du ‘micro-entrepreneur’ reste perçu comme un régime simple ; ce qui est parfois trompeur et source de malentendus. 

Auto-entrepreneur : un régime fiscal et social simplifié 

L’auto-entrepreneur est un régime fiscal et social simplifié. 

Sous réserve de ne pas dépasser un chiffre d’affaires annuel de 32 900 € pour les prestations de service, ou de 82 200 € pour la vente de marchandises (chiffres 2016), l’entrepreneur déclare mensuellement ou trimestriellement le chiffre d’affaires qu’il a réalisé et ne paie qu’une somme forfaitaire au titre des cotisations sociales et, sur option, au titre de l’imposition sur le revenu. Pas de chiffre d’affaires, pas de cotisations : c’est le principe qui rassure (sous réserve, à terme, du paiement de la Contribution Foncière des Entreprises, qui rend économiquement illusoire le maintien dans le régime lorsqu’il est uniquement question d’un ‘petit’ complément d’activité). 

Le principe est simple, même s’il est trompeur : comme tout régime forfaitaire, le calcul des forfaits de cotisations repose sur un calcul moyen et théorique des charges d’une activité de prestation de service ou de vente de marchandises. Les choix de gestion d’un entrepreneur peuvent le conduire à ne pas entrer dans les moyennes statistiques. Ainsi d’un entrepreneur relevant des activités de prestation de service mais qui achète lui-même des biens d’équipement pour les installer chez son client. Les cotisations forfaitaires seront assises sur le chiffre d’affaires, augmenté de la fourniture des biens d’équipement et donc artificiellement accru ; lorsque, en régime normal, les cotisations seront assises sur le seul bénéfice réalisé

L’auto-entrepreneur est avant tout entrepreneur : il ne peut pas faire l’impasse sur une saine gestion de son activité. Il se doit de calculer ses marges et de s’interroger sur l’opportunité de conserver le régime de l’auto-entrepreneur : est-il, ou non, dans la moyenne statistique ? Même auto-entrepreneur, il reste difficile de faire l’impasse d’une consultation avec un expert-comptable. 
Plus important encore, le régime de l’auto-entrepreneur est certes un régime fiscal et social simplifié, mais il n’est qu’un régime fiscal et social simplifié

L’auto-entrepreneur est avant tout un professionnel. 

Auto-entrepreneur : un professionnel à l’égard de ses clients et de ses fournisseurs

Le professionnel se définit comme celui qui, de manière indépendante (cela le distingue du salarié), accomplit une activité économique « de manière habituelle et à titre onéreux ». 
La qualification de professionnel est indifférente au régime fiscal ou au régime social. 

Le plombier recevra la qualification de professionnel qu’il exerce sous le régime de l’auto-entrepreneur ou sous tout autre régime d’indépendant ou sous toute autre structure d’exercice (SARL par exemple).

Si la question ne semble pas avoir été fréquemment posée aux juridictions (pas encore), quelques décisions confirment cette évidence : l’activité ne dépend pas du régime fiscal ou social sous laquelle elle est exercée. L’auto-entrepreneur est nécessairement un professionnel.

En conséquence, l’auto-entrepreneur démarché pour la réalisation d’un site Internet, pour les besoins de son activité d’auto-entrepreneur, contracte en qualité de professionnel. Il ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur, non plus que toutes les dispositions protectrices du code de la consommation (Cour d’Appel de Bordeaux, 24 octobre 2013, rg n° 12/04621). 

La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (10 mars 2016, rg n° 15/06564) note expressément, s’agissant d’une personne physique inscrite en qualité d’auto-entrepreneur pour l'activité de maçon, travaux de peinture et vitrerie : « le contrat souscrit présentait un rapport direct avec son activité professionnelle, quant bien même ce contrat ne relevait pas de sa spécialité ; par application des dispositions de l'article L 122-22 4° du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, il n'est en conséquence pas fondé à solliciter le bénéfice des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile ».  

L’auto-entrepreneur n’est pas un consommateur à l’égard de ses fournisseurs. Il est donc professionnel. 

Mais il est également professionnel à l’égard de ses clients. 

Professionnel, l’auto-entrepreneur est tenu de respecter le code de la consommation

Hormis les spécificités du régime fiscal et social, l’auto-entrepreneur est soumis à toutes les obligations du professionnel dans ses relations contractuelles et, notamment
  • il est tenu de respecter les dispositions concernant l’information pré-contractuelle du consommateur
  • il est tenu, lorsque le contrat est conclu hors établissement (un dépannage par exemple) ou à distance, d’informer son client, consommateur, de l’existence d’un droit de rétractation et des modalités d’exercice de ce droit de rétractation
  • il est tenu, dès lors que la conclusion du contrat donne lieu à l’indication du numéro de téléphone du client, de l’informer de la possibilité de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, 
  • il est tenu d’informer son client de l’existence des procédures de médiation des litiges de consommation, de l’existence et des coordonnées d’un médiateur sectoriel des litiges de consommation. 

A l’égard du consommateur, la sanction peut aller jusqu’à l’impossibilité d’obtenir le paiement de la prestation réalisée. Faute d’informer le consommateur de l’existence d’un droit de rétractation, lorsque celui-ci existe, le droit de rétractation peut être exercé à tout moment, dans la limite d’un délai d’1 an et 14 jours (article L 121-21-1 du code de la consommation). Dès lors que le consommateur n’a pas expressément sollicité le commencement d’exécution de la prestation avant l’échéance du délai de rétractation et qu’il vient à se rétracter, le consommateur ne peut être redevable d’aucun paiement (article L 121-21-4 et L 121-21-5)

A l’égard de la DGCCRF, les conséquences peuvent être plus lourdes. Ainsi, le fait de ne pas informer le consommateur de la possibilité de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique est passible d’une amende administrative de 15 000 € maximum, l’auto-entrepreneur étant un professionnel personne physique (articles L 121-34 et L 121-34-1 du code de la consommation)

Simplicité certes, mais à l’égard des administrations fiscales et sociales uniquement. Certainement pas à l’égard des clients et fournisseurs de l’auto-entrepreneur. L’auto-entrepreneur est astreint au strict respect des obligations qui s’imposent à tout autre professionnel, confronté aux mêmes difficultés d’accès au droit que toute autre petite entreprise. 


 
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