Le crédit révolving est un crédit à la consommation, pour autant que le montant maximal de la réserve d’argent soit inférieur à 75 000 €. Une réserve d’argent d’un montant supérieur, à l’égard d’une personne physique consommateur, apparaît assez théorique. 
L’action de la banque en recouvrement des impayés relève de la compétence du tribunal d’instance (article L 311-52 du code de la consommation) ; tribunal devant lequel la procédure est orale (article 846 du code de procédure civile)

La procédure devant le Tribunal d’Instance est une procédure orale

L’oralité de la procédure emporte comme conséquences que : 
  • Les parties doivent être présentes, ou représentées, à l’audience pour soutenir leur argumentation. 
La seule exception tient à l’hypothèse dans laquelle le défendeur, assigné en paiement des échéances impayées d’un crédit revolving et en remboursement du capital emprunté, entend uniquement solliciter des délais de paiement. 
L’article 847-2 du code de procédure civil lui permet alors d’adresser une demande de délais de paiement par courrier (le courrier recommandé avec accusé de réception étant vivement conseillé), en prenant soin d’y joindre les justificatifs de sa situation financière actuelle. 
Dans les autres cas, et sauf dispense expresse du juge, les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience sont irrecevables (Civ. 2ième, 12 février 2004, Bull. Civ. II, n° 63),  (Civ. 2ième, 27 septembre 2012, Bull. Civ. II, n° 155),  (Soc. 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-17.768).  
  • Les parties doivent, théoriquement, soutenir oralement chacune des demandes présentées au tribunal dans leur argumentaire (conclusions), sous peine que les demandes simplement écrites soient considérées abandonnées. 
En pratique, toutefois, les conclusions sont visées (datées et signées) par le greffier avant les plaidoiries et les plaideurs finissent par : « pour le surplus, je m’en rapporte à mes écritures ». 
L’article 446-1 du code de procédure civile est venu entériner cette pratique et le tribunal est désormais saisi des écritures visées par le greffier, sous condition de présence de la partie qui entend s’en prévaloir. 

L’oralité de la procédure n’écarte pas le principe du contradictoire : la procédure n’aime pas les effets de surprise

Pour autant, l’oralité des débats ne signifie pas effet de surprise. Il ne peut pas être question de découvrir à l’audience les arguments de la partie adverse (de son contradicteur), ni de lui laisser découvrir vos arguments et vos pièces à l’audience. 

Il est indispensable de respecter le principe du contradictoire, qui guide toute la procédure civile, devant toutes les juridictions, et qui est rappelé par les articles 14 à 17 du code de procédure civile. 

L’article 15 exige ainsi que les parties se fassent « connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

Il est fait obligation au juge de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire. Il lui est fait interdiction de « retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. » (article 16 alinéa 2). 

Ainsi, lorsque ses arguments, ses conclusions ou ses pièces n’ont pas été communiqués préalablement à l’audience devant le tribunal d’instance, une partie prend le risque de voir l’affaire renvoyée à une date ultérieure afin de laisser à la partie adverse de répondre aux arguments et aux pièces présentées le jour de l’audience, ou de voir ses conclusions et ses pièces rejetées des débats. Le juge ne pourrait pas retenir les conclusions et les pièces pour rendre son jugement. 

Le juge décide du sort à réserver aux conclusions et pièces tardives ou non communiquées à la partie adverse avant l’audience : renvoi à une audience ultérieure ou rejet. Il est donc extrêmement dangereux de ‘jouer la carte’ d’une communication tardive ou d’une absence de communication des conclusions et des pièces pour espérer un renvoi : c’est prendre le risque d’un rejet des conclusions et des pièces, ayant comme conséquence que vos arguments pourraient ne pas être totalement examinés par le juge. 

Il est donc absolument impératif de respecter le principe du contradictoire préalablement à l’audience. Comment ? En adressant vos conclusions générées grâce à Mutual Justice et vos pièces à l’avocat mentionné sur l’assignation plusieurs jours ou semaines avant l’audience pour que cet avocat puisse en prendre connaissance et, s’il l’estime nécessaire, afin qu’il puisse y répondre. 

Afin de pouvoir prouver que les conclusions et les pièces ont bien été envoyées, et réceptionnées, par l’avocat adverse, il est même conseillé de les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception. 

Il sera ainsi incontestable que vous avez respecté le principe du contradictoire. 

AVERTISSEMENT : les informations diffusées sur le Blog Juridique de Mutual Justice sont des informations générales, qui ne peuvent prétendre à l’exhaustivité et dont la mise à jour, postérieure à la mise en ligne de l’article, ne peut être garantie. Les informations et éventuels conseils diffusés ne peuvent en aucun cas valoir consultation juridique personnalisée et ne sauraient engager la responsabilité de Mutual Justice, de Me Jérémie BLOND ou de l’Avocat auteur d’un article. Avant toute prise de décision susceptible de conséquences juridiques, l’Utilisateur est invité à consulter un Avocat partenaire aux fins de consultation juridique personnalisée. 


 

LES SERVICES MUTUAL JUSTICE

Calculer le montant des intérêts payés à tort, faire une demande circonstanciée de délais de paiement, vérifier si le crédit était proportionné à votre faculté d’endettement et que vous avez effectivement consenti au crédit...

Plus d'infos